Règlementation

SOMMAIRE





1. Introduction *

2. Le niveau II *

2.1. Conditions de candidature *
2.2. Organisation générale *
2.3. Contrôle des acquis *
2.4. Prérogatives, ... et obligations *
3. La licence *

Annexe : Arrêté du 22 Juin 98 *
 
 
 


1. Introduction

L’organisation de la plongée découle de réglementations ainsi que de règles de sécurité propres à l’activité.

La pratique de la plongée sous-marine est régie par des textes réglementaires, en particulier par l’arrêté du 22/06/98 qui fixe les conditions de pratique, les prérogatives des différents niveaux de plongeurs, ainsi que les obligations de sécurité.

Par ailleurs, vous devez obéir aux règlements maritimes.

     
Retour au sommaire








2. Le niveau II

 
 
    2.1. Conditions de candidature
     

    2.2. Organisation générale

Les sessions du Brevet de Plongeur Autonome Niveau II sont organisées à l'échelon des clubs en formation continue ou sous la forme d'un examen ponctuel.

Sous la forme d'un examen ponctuel le jury devra être identique à celui habilité à juger les groupes d'exercices.

L’acquisition de l’examen peut se faire groupe par groupe.

Chaque groupe doit être présenté au sein d’une même équipe pédagogique, sauf en ce qui concerne le groupe 4 .

Hormis le groupe 4, les groupes de 1 à 5 doivent être acquis dans l’ordre chronologique.

Les candidats disposent d’un délai maximum de 15 mois pour acquérir les 6 groupes d’exercices.
 
 

JURY :

Chaque groupe d'exercices, lorsqu'il est jugé satisfaisant, doit être signé par :
     

    2.3. Contrôle des acquis

GROUPE 1
Pour le groupe 1, si la température de l'eau est inférieure à 18°, le port au minimum de la veste et de la cagoule est obligatoire. De 18° à 24°, le port d'un vêtement est facultatif. Lorsque le candidat est vêtu de cet équipement, il doit porter un lestage annulant la flottabilité de la protection isothermique.
 
GROUPE 2
Exercices de plongée en scaphandre sur un fond de 5 mètres.
  • décapelage suivi d'un déplacement sur le fond, l'embout en bouche, puis recapelage.
  • échange de scaphandre.
  • Exercice de scaphandre à 10 mètres :
  • maîtrise de la remontée en expiration de 10 m. Cette remontée s'effectuera en conservant impérativement l'embout en bouche.
  • GROUPE 3
    Exercices de plongée en scaphandre à 20 mètres : En préalable aux exercices du groupe 3, le moniteur devra s'assurer impérativement que son élève :
    a) maîtrise la remontée en expiration de 10 m.
    b) est apte à remonter vers la surface par phases successives au cours desquelles le plongeur,depuis 10 m :
    • ôtera son embout de la bouche et le conservera en main,
    • remontera en expirant et en reprenant obligatoirement son détendeur tous les deux mètres afin d'effectuer au moins un cycle ventilatoire complet à chaque phase de remontée.
    GROUPE 4
    Aptitude à évoluer, entre niveaux II, en autonomie, dans l'espace médian (zone de profondeur de 20 mètres maximum).


    GROUPE 5

    Exercices de plongée en scaphandre dans l'espace médian (zone de profondeur des 20 mètres) :
  • stabilisation en pleine eau à l'aide d'un gilet ou d'une bouée entre 15 et 20 mètres.
  • assistance ou sauvetage d'une profondeur de 20 mètres d'un plongeur en difficulté, à l'aide d'un gilet ou d'une bouée en remontant à vitesse constante (15 à 17 m par minute).
    1.  
    Retour au sommaire








    3. La licence

    Elle marque votre appartenance à la FFESSM.

    Elle vaut permis de chasse sous-marine.

    Elle inclut une assurance en responsabilité civile au tiers (qui couvre donc les dommages causés à autrui) et permet de souscrire une assurance complémentaire personnelle (pour couvrir les dommages causés sur soi-même). Le contrat d’assurance est disponible auprès de chaque président de club.

    Elle permet de participer à des compétitions officielles et de passer les brevets fédéraux.

    Elle est valable 15 mois, du 1er Octobre au 31 Décembre de l’année suivante.

    Elle doit obligatoirement être signée et vous contraint à respecter et faire respecter les règlements fédéraux.
     

     

    Retour au sommaire
     
     

    Retour au programme




    Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air.
     
    NOR: MJSK9870068A
    (Journal Officiel de la République Française du 11 juillet 1998 - pages 10717 à 10721)

     
     



     
     

    Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la jeunesse et des sports,
    Vu la loi N° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
    Vu le décret N° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
    Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
    Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret N° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités,

    Arrêtent :
    Art.1 - Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.
     
    Art.2 - Les annexes I à IV du présent arrêté déterminent :
    • les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives (annexe I)
    • les niveaux d'encadrement (annexe II)
    • les conditions de pratique de la plongée en milieu naturel (annexe III a, III b)
    • le contenu de la trousse de secours (annexe IV).
    TITRE I

    LE DIRECTEUR DE PLONGÉE

    Art.3 - La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par le présent arrêté.

    Art.4 - Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum :
    • du niveau 3 d'encadrement,
    • ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas d'exploration.• Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.
    Art.5 - Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux et les plongeurs de niveau 4 à effectuer les baptêmes.La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.
     
     

    TITRE II

    LE GUIDE DE PALANQUÉE

    Art.6 - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée. Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.

    Art.7 - Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants. L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe II du présent arrêté et selon les conditions de pratique définies en annexe III. En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies en annexe III.
     
     

    TITRE III

    MATÉRIEL D'ASSISTANCE ET DE SECOURS

    Art.8 - Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :
    • un moyen de communication permettant de prévenir les secours
    • une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe IV du présent arrêté
    • de l'eau douce potable non gazeuse
    • un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène
    • une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU
    • une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur
    • une couverture isothermique
    • un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation.
    Ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
    Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
    • une tablette de notation ;
    • un jeu de tables permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà de l'espace proche.
    Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.

    Art.9. - L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
     
     

    TITRE IV

    ÉQUIPEMENTS DES PLONGEURS

    Art.10 - Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée. En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout.
     
     

    TITRE V

    ESPACE D'ÉVOLUTION ET CONDITIONS D'ÉVOLUTION

    Art.11 - Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces d'évolution :
    Espace proche : de 0 à 6 mètres,
    Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres,
    Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.
    Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres
    La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres.
    En cas de ré-immersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister. L'annexe III fixe les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau.
    Art.12 – Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian sous la responsabilité d'un guide de palanquée.

    Art.13 – Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié.

    Art.14 - A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas 10 mètres, dans les conditions suivantes : Cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la profondeur,

    Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de 30 mètres d'un point fixe d'appui, Cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation, L'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger, L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée, Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.

    Art.15 - Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger entre eux dans l'espace médian. Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace médian.

    Art.16 - Les plongeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie. En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveaux 3 et supérieurs peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.
     
     


    TITRE VI

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Art.17 - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.

    Art.18 - L'arrêté du 20 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de garanties de techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs en plongée autonome à l'air est abrogé.

    Art.19 - Le directeur des sports, le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
     
     

    Fait à Paris, le 22 juin 1998.
    La ministre de la jeunesse et des sports,
    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur des sports,
    P. Viaux
     
     

    Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur du transport maritime,
    des ports et du littoral,
    C. Gressier
     
     

    ANNEXE 1

    NIVEAUX DE PRATIQUE DES PLONGEURS ET EQUIVALENCES DE PRÉROGATIVES

    Cette annexe concerne les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives entre les différents brevets de plongeur délivrés par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), les attestations de niveaux délivrés par les autres organismes membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique et les brevets CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).Les attestations de niveaux et brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et organisés dans des conditions similaires de certification et de jury. Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement, adhérents d'un des organismes membre de droit du comité consultatif, peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation de délivrer une attestation de niveau à l'issue d'une ou de plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent arrêté. Les plongeurs bénéficiaires de cette attestation obtiennent des prérogatives identiques à celles référencées dans le tableau figurant à la présente annexe, mais ne dépassant pas celles du niveau 3 (P 3).
     
     
     
     
     
     


     
     

    NIVEAU de prérogative
    des plongeurs

    BREVETS
    ATTESTATIONS DE NIVEAU
    FFESSM
    (Fédération française d'études et de sports sous-marins)
    CMAS
    (Confédération mondiale des activités subaquatiques)
    FSGT
    (Fédération sportive et gymnique du travail)
    ANMP
    (Association nationale des moniteurs de plongée)
    SNMP
    (Syndicat national des moniteurs de plongée)
    Niveau 1 (P1)
    Plongeur N1
    Plongeur 1 étoile
    Plongeur N1
    Plongeur
    Plongeur
    Niveau 2 (P2)
    Plongeur N2
    Plongeur 2 étoiles
    Plongeur N2
    Équipier
    Plongeur confirmé
    Niveau 3 (P3)
    Plongeur N3
    Plongeur 3 étoiles
    Plongeur N3
    Autonome
    Plongeur autonome
    Niveau 4 (P4)
    Plongeur N4 capacitaire
    Plongeur 3 étoiles (*)
    Guide de palanquée
    Guide de palanquée
    Guide de palanquée
    Niveau 5 (P5)
    Qualification de directeur de plongée (**)
     
    Qualification de directeur de plongée (**)
     
    Directeur de plongée (**)

    (*) Certifié à l'étranger.

    (**) La qualification Directeur de plongée (niveau 5) ne pourra être exercée qu'à titre bénévole.
     
     

    ANNEXE 2

     
    NIVEAU de l'encadrement
    ENSEIGNEMENT BÉNÉVOLE
    ENSEIGNEMENT RÉMUNÉRÉ
    FFESSM
    (Fédération française d'études et de sports sous-marins)
    CMAS
    (Confédération mondiale des activités subaquatiques)
    FSGT
    (Fédération sportive et gymnique du travail)
    BREVETS D'ETAT
    Niveau 1 (E1)
    Initiateur
     
     
     
    Niveau 2 (E2)
    Initiateur + P4 ou
    P4 stagiaire pédagogique (*)
    Moniteur 1 étoile
    Aspirant fédéral
    Stagiaire pédagogique (**)
    Niveau 3 (E3)
    Fédéral 1er degré
    Moniteur 2 étoiles
    Fédéral 1er degré
    Brevet d'État d'éducateur sportif du 1er degré (BEES 1)
    Niveau 4 (E4)
    Fédéral 2e degré
    Moniteur 3 étoiles
    Fédéral 2e degré
    Brevet d'État d'éducateur sportif du 2e degré (BEES 2)
    Niveau 5 (E5)
     
     
     
    Brevet d'État d'éducateur sportif du 3e degré (BEES 3)

    (*) Pour obtenir les prérogatives attachées au niveau 2 d'encadrement (E2), le P4 en formation pédagogique est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E3 minimum.

    (**) Stagiaire pédagogique dans le cadre d'une formation, reconnue par le ministère de la jeunesse et des sports, conduisant au BEES 1 de plongée subaquatique.
     
     

    ANNEXE III a et III b

    III a

    CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE

    EN MILIEU NATUREL "EN ENSEIGNEMENT"



     
     
     
     
     

    Espaces d'évolution
    Niveaux de pratique des plongeurs
    Compétence minimum de l'encadrant de palanquée
    Effectif maximum de la palanquée encadrement non compris
    Espace proche :
    0 - 6 mètres
    Baptême
    E1
    1
    Débutant
    E1
    4 +  1 P4 éventuellement
    Espace médian (*) :
    6 - 20 mètres
    Débutant en fin de formation
    E2
    4 + 1 P4 éventuellement
    Niveau P1
    E2
    4 + 1 P4 éventuellement
    Niveau P2
    E2
    4 + 1 P4 éventuellement
    Espace lointain (*) :
    20 - 40 mètres
    Niveau P1 en fin de formation
    E3
    2 + 1 P4 éventuellement
    Niveau P2
    E3
    2 + 1 P4 éventuellement
    Au delà de 40 mètres, et dans la limite de 60 mètres
    Niveaux P3, P4 et P5
    E4
    3 + 1 E4 éventuellement

     

    III b
     
     

    CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE

    EN MILIEU NATUREL "EN EXPLORATION"


    Espaces d'évolution
    Niveaux de pratique des plongeurs
    Compétence minimum de l'encadrant de palanquée
    Effectif maximum de la palanquée encadrement non compris
    Espace proche :
    0 - 6 mètres
    Débutant
    P4
    4 +  1 P4 éventuellement
    Espace médian (*) :
    6 - 20 mètres
    Débutant en fin de formation
    P4
    4 + 1 P4 éventuellement
    Niveau P1
    P4
    4 + 1 P4 éventuellement
    Niveau P1
    En surface : E3 + P4 quand autonomie dans la zone des 10 mètres
    5 équipes
    Niveau P2
    Autonomie
    3
    Espace lointain (*) :
    20 - 40 mètres
    Niveau P2
    P4
    4
    Au delà de 40 mètres, et dans la limite de 60 mètres (*)
    Niveaux P3, P4 et P5
    Autonomie
    3

    E1, E2, E3 et E4 = niveaux d'encadrement.

    P1, P2, P3, P4 et P5 = niveaux de pratique.

    (*) Dans des conditions favorables, les espaces médians et lointains peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres. La plongée est limitée à 60 mètres avec possibilité de dépassement accidentel de 5 mètres.
     
     

    ANNEXE IV
     
     

    CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS










    La trousse de secours comprend au minimum :

    • des pansements compressifs tout préparés (grands et petits modèles : 1 boîte de chaque) ;
    • un antiseptique local de type Ammonium quaternaire (1 tube) ;
    • une crème anti-actinique (1 tube) ;
    • une bande de type Velpeau de 5 cm de large ;
    • de l'aspirine en poudre non effervescente.


    Retour au sommaire
     
     

    Retour au programme








     
     

    Dernière mise à jour : 15 aoùt 2000
    Copyright JM. Lasserre - F. Loubère 2000 - Tous droits réservés