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SOMMAIRE
Annexe : Arrêté du 22
Juin 98 *
L’organisation de la plongée découle de réglementations ainsi que de règles de sécurité propres à l’activité.
La pratique de la plongée sous-marine est régie par des textes réglementaires, en particulier par l’arrêté du 22/06/98 qui fixe les conditions de pratique, les prérogatives des différents niveaux de plongeurs, ainsi que les obligations de sécurité.
Par ailleurs, vous devez obéir aux règlements maritimes.
Sous la forme d'un examen ponctuel le jury devra être identique à celui habilité à juger les groupes d'exercices.
L’acquisition de l’examen peut se faire groupe par groupe.
Chaque groupe doit être présenté au sein d’une même équipe pédagogique, sauf en ce qui concerne le groupe 4 .
Hormis le groupe 4, les groupes de 1 à 5 doivent être acquis dans l’ordre chronologique.
Les candidats disposent d’un délai maximum de 15
mois pour acquérir les 6 groupes d’exercices.
GROUPE 5
2.4. Prérogatives, ... et obligations
Elle marque votre appartenance à la FFESSM.
Elle vaut permis de chasse sous-marine.
Elle inclut une assurance en responsabilité civile au tiers (qui couvre donc les dommages causés à autrui) et permet de souscrire une assurance complémentaire personnelle (pour couvrir les dommages causés sur soi-même). Le contrat d’assurance est disponible auprès de chaque président de club.
Elle permet de participer à des compétitions officielles et de passer les brevets fédéraux.
Elle est valable 15 mois, du 1er Octobre au 31 Décembre de l’année suivante.
Elle doit obligatoirement être signée et
vous contraint à respecter et faire respecter les règlements
fédéraux.
Le ministre de l'équipement, des transports et
du logement et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi N° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
Vu le décret N° 93-1101 du 3 septembre 1993
concernant la déclaration des établissements dans lesquels
sont pratiquées des activités physiques et sportives et la
sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié
relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à
la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du
décret N° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration
des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités
physiques et sportives et la sécurité de ces activités,
LE DIRECTEUR DE PLONGÉE
Art.3 - La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par le présent arrêté.
TITRE II
LE GUIDE DE PALANQUÉE
Art.6 - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée. Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.
Art.7 - Le guide de palanquée dirige la palanquée en
immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée
et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées
aux circonstances et aux compétences des participants. L'encadrement
de la palanquée est assuré par un guide de palanquée
titulaire des qualifications mentionnées en annexe II du présent
arrêté et selon les conditions de pratique définies
en annexe III. En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau
égal ou supérieur au niveau 2 peuvent évoluer en palanquée
sans guide selon les conditions définies en annexe III.
TITRE III
MATÉRIEL D'ASSISTANCE ET DE SECOURS
Art.9. - L'activité de plongée est matérialisée
selon la réglementation en vigueur.
TITRE IV
ÉQUIPEMENTS DES PLONGEURS
Art.10 - Sauf dans les piscines ou fosses de
plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres,
les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée
sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen
de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y
maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les
caractéristiques de la plongée et de la remontée de
leur palanquée. En milieu naturel, le guide de palanquée
est équipé d'un équipement de plongée muni
de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets.
Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée
permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage
d'embout.
TITRE V
ESPACE D'ÉVOLUTION ET CONDITIONS D'ÉVOLUTION
Art.13 – Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié.
Art.14 - A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas 10 mètres, dans les conditions suivantes : Cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la profondeur,
Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de 30 mètres d'un point fixe d'appui, Cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation, L'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger, L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée, Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.
Art.15 - Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger entre eux dans l'espace médian. Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace médian.
Art.16 - Les plongeurs de niveau égal ou supérieur
au niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés
à plonger en autonomie. En l'absence du directeur de plongée,
les plongeurs de niveaux 3 et supérieurs peuvent plonger entre eux
et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.
TITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art.17 - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
Art.18 - L'arrêté du 20 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de garanties de techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs en plongée autonome à l'air est abrogé.
Art.19 - Le directeur des sports, le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral et les préfets sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 1998.
La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
P. Viaux
Le ministre de l'équipement, des transports et
du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral,
C. Gressier
ANNEXE 1
NIVEAUX DE PRATIQUE DES PLONGEURS ET EQUIVALENCES DE PRÉROGATIVES
Cette annexe concerne les niveaux de pratique des plongeurs
et équivalences de prérogatives entre les différents
brevets de plongeur délivrés par la FFESSM (Fédération
française d'études et de sports sous-marins) et la FSGT (Fédération
sportive et gymnique du travail), les attestations de niveaux délivrés
par les autres organismes membres de droit du comité consultatif
de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique et les brevets
CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).Les
attestations de niveaux et brevets doivent justifier que leurs titulaires
ont démontré un niveau technique au moins équivalent
à celui des brevets de même niveau de la FFESSM (Fédération
française d'études et de sports sous-marins) et organisés
dans des conditions similaires de certification et de jury. Les moniteurs
titulaires du niveau 3 d'encadrement, adhérents d'un des organismes
membre de droit du comité consultatif, peuvent obtenir de celui-ci
l'autorisation de délivrer une attestation de niveau à l'issue
d'une ou de plusieurs plongées d'évaluation organisées
dans le respect du présent arrêté. Les plongeurs bénéficiaires
de cette attestation obtiennent des prérogatives identiques à
celles référencées dans le tableau figurant à
la présente annexe, mais ne dépassant pas celles du niveau
3 (P 3).
NIVEAU de prérogative
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(Fédération française d'études et de sports sous-marins) |
(Confédération mondiale des activités subaquatiques) |
(Fédération sportive et gymnique du travail) |
(Association nationale des moniteurs de plongée) |
(Syndicat national des moniteurs de plongée) |
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(*) Certifié à l'étranger.
(**) La qualification Directeur de plongée (niveau
5) ne pourra être exercée qu'à titre bénévole.
ANNEXE 2
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(Fédération française d'études et de sports sous-marins) |
(Confédération mondiale des activités subaquatiques) |
(Fédération sportive et gymnique du travail) |
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P4 stagiaire pédagogique (*) |
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(*) Pour obtenir les prérogatives attachées au niveau 2 d'encadrement (E2), le P4 en formation pédagogique est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E3 minimum.
(**) Stagiaire pédagogique dans le cadre d'une
formation, reconnue par le ministère de la jeunesse et des sports,
conduisant au BEES 1 de plongée subaquatique.
ANNEXE III a et III b
III a
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE
EN MILIEU NATUREL "EN ENSEIGNEMENT"
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0 - 6 mètres |
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6 - 20 mètres |
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20 - 40 mètres |
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III b
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE
EN MILIEU NATUREL "EN EXPLORATION"
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0 - 6 mètres |
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6 - 20 mètres |
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20 - 40 mètres |
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E1, E2, E3 et E4 = niveaux d'encadrement.
P1, P2, P3, P4 et P5 = niveaux de pratique.
(*) Dans des conditions favorables, les espaces médians
et lointains peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.
La plongée est limitée à 60 mètres avec possibilité
de dépassement accidentel de 5 mètres.
ANNEXE IV
CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS
La trousse de secours comprend au minimum :
Dernière mise à jour : 15 aoùt
2000
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